A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.5.3. L’Autorité des marchés publics peut, sans le consentement de la personne concernée, consigner au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics qu’elle tient en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans la mesure où ce renseignement concerne une pénalité imposée à la personne en vertu de l’un des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
L’Autorité des marchés publics peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exerce la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 lorsque ce renseignement est nécessaire pour l’application du premier alinéa de l’article 21.48.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2020, c. 2, a. 6; 2020, c. 16, a. 4; 2022, c. 18, a. 87.
69.5.3. L’Autorité des marchés publics peut, sans le consentement de la personne concernée, consigner au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics qu’elle tient en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans la mesure où ce renseignement concerne une pénalité imposée à la personne en vertu de l’un des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2020, c. 2, a. 6; 2020, c. 16, a. 4.
69.5.3. L’Autorité des marchés publics peut, sans le consentement de la personne concernée, consigner au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics qu’elle tient en vertu de l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.3 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans la mesure où ce renseignement concerne une pénalité imposée à la personne en vertu de l’un des articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2020, c. 2, a. 6.