A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.3. Le ministre peut s’opposer à la communication d’un renseignement ou d’un document visé par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 69.0.2 en attestant, oralement ou par écrit devant le juge en chef de la Cour du Québec ou devant tout autre juge de cette cour que celui-ci aura chargé d’entendre la demande:
a)  qu’un accord conclu en vertu de l’article 9 interdit une telle communication;
b)  que ce renseignement ou ce document fait l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c)  que ce renseignement ou ce document a été placé dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent; ou
d)  que la communication de ce renseignement ou de ce document serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Le juge saisi d’une opposition peut, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, examiner les renseignements ou les documents dont la communication est demandée et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa.
Une décision sur une opposition visée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec au plus tard le 10e jour suivant la date de la décision. La Cour d’appel peut cependant proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Les demandes visées aux premier et troisième alinéas sont entendues à huis clos. Le ministre a le droit de présenter des arguments ex parte, lorsque la demande en première instance ou en appel est entendue.
1997, c. 86, a. 4; 2010, c. 31, a. 120; 2021, c. 36, a. 10.
69.0.3. Le ministre peut s’opposer à la communication d’un renseignement ou d’un document visé par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 69.0.2 en attestant, oralement ou par écrit devant le juge en chef de la Cour du Québec ou devant tout autre juge de cette cour que celui-ci aura chargé de l’audition:
a)  qu’un accord conclu en vertu de l’article 9 interdit une telle communication;
b)  que ce renseignement ou ce document fait l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c)  que ce renseignement ou ce document a été placé dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent; ou
d)  que la communication de ce renseignement ou de ce document serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Le juge saisi d’une opposition peut, s’il estime nécessaire pour rendre sa décision, examiner les renseignements ou les documents dont la communication est demandée et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa.
Une décision sur une opposition visée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec au plus tard 10 jours suivant la date de la décision. La Cour d’appel peut cependant proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Les demandes visées au premier et au troisième alinéas font l’objet d’une audition à huis clos. Le ministre a, au cours des auditions, en première instance ou en appel, le droit de présenter des arguments ex parte.
1997, c. 86, a. 4; 2010, c. 31, a. 120.
69.0.3. Le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne peut s’opposer à la communication d’un renseignement ou d’un document visé par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 69.0.2 en attestant, oralement ou par écrit devant le juge en chef de la Cour du Québec ou devant tout autre juge de cette cour que celui-ci aura chargé de l’audition:
a)  qu’un accord conclu en vertu de l’article 9 interdit une telle communication;
b)  que ce renseignement ou ce document fait l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c)  que ce renseignement ou ce document a été placé dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent; ou
d)  que la communication de ce renseignement ou de ce document serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Le juge saisi d’une opposition peut, s’il estime nécessaire pour rendre sa décision, examiner les renseignements ou les documents dont la communication est demandée et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa.
Une décision sur une opposition visée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec au plus tard 10 jours suivant la date de la décision. La Cour d’appel peut cependant proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Les demandes visées au premier et au troisième alinéas font l’objet d’une audition à huis clos. Le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne a, au cours des auditions, en première instance ou en appel, le droit de présenter des arguments ex parte.
1997, c. 86, a. 4.