A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.16.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’Agence est désignée pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales pour l’application de cette loi et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de l’article 12.14 de cette loi.
Un renseignement communiqué en vertu du premier alinéa n’est accessible qu’à une personne qui a qualité pour le recevoir lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Un tel renseignement ne peut être utilisé qu’aux fins administratives ou de services publics précisées par le gouvernement en application de l’article 12.14 de cette loi.
Lorsque le renseignement peut être communiqué puis utilisé sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, il doit être communiqué puis utilisé sous cette forme.
2021, c. 22, a. 16.