A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34, 35 à 35.2 et 35.3 à 35.5, dans la mesure où les articles 35.3 et 35.4 s’appliquent à une personne visée à l’article 35.1, à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 et 350.60.3, au paragraphe 1° de l’un des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 1° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5, à l’un des articles 350.60.8 et 350.61 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22; 2010, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 16; 2015, c. 8, a. 143; 2018, c. 18, a. 57; 2023, c. 10, a. 5.
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34, 35 à 35.2 et 35.3 à 35.5, dans la mesure où les articles 35.3 et 35.4 s’appliquent à une personne visée à l’article 35.1, à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 et 350.61 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de cette loi, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22; 2010, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 16; 2015, c. 8, a. 143; 2018, c. 18, a. 57.
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34, 35 à 35.2 et 35.3 à 35.5, dans la mesure où les articles 35.3 et 35.4 s’appliquent à une personne visée à l’article 35.1, ou à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22; 2010, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 16; 2015, c. 8, a. 143.
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34, 35 à 35.2 et 35.3 à 35.5, dans la mesure où les articles 35.3 et 35.4 s’appliquent à une personne visée à l’article 35.1, ou à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22; 2010, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 16.
L’article 61.0.0.1 de la présente loi sera modifié par l’article 143 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34, 35 à 35.5 ou à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22; 2010, c. 5, a. 202.
L’article 61.0.0.1 de la présente loi sera modifié par l’article 143 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34 ou 35 à 35.5, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2000, c. 25, a. 22.