A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.2.3. Une institution déclarante qui omet d’indiquer, dans le délai prévu à l’article 350.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou conformément aux modalités déterminées par le ministre, un montant réel, autre que celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément à l’article 350.0.5 de cette loi dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 de cette loi, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel encourt, pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente loi, une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1% de la valeur, exprimée comme un nombre positif, de la différence entre le montant réel et l’un des montants suivants, selon le cas:
1°  lorsqu’elle a omis d’indiquer le montant réel dans le délai prévu à l’article 350.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou conformément aux modalités déterminées par le ministre, zéro;
2°  lorsqu’elle a indiqué le montant de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.
Une institution déclarante qui omet de présenter, dans le délai prévu à l’article 350.0.3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou conformément aux modalités déterminées par le ministre, une estimation raisonnable d’un montant, autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément à l’article 350.0.5 de cette loi, dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 de cette loi pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation encourt, pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente loi, une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1% du total des montants suivants:
1°  le total des montants dont chacun représente un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite conformément à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.
Pour l’application du présent article, les expressions «montant réel» et «institution déclarante» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 350.0.1 et 350.0.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
2012, c. 28, a. 12.