A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 23.
37.4. Le ministre peut, à l’égard d’un document ou d’un renseignement transmis par voie télématique ou sur support informatique, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce justificative ou d’un autre document qui serait par ailleurs également exigible.
Il peut, lors de cette renonciation, assujettir celle-ci au respect des conditions qu’il détermine.
1995, c. 1, a. 210.