A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.1.7. Le ministre peut exiger d’une personne qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’un des articles 477.18.7 et 477.18.8 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) qu’elle lui transmette cette déclaration par voie télématique suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
2021, c. 18, a. 4.