A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.1. Le ministre peut retenir tout montant qu’il doit rembourser à une personne si celle-ci, au moment où ce montant doit être remboursé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
De même, le ministre peut exiger d’un organisme public visé à l’article 31.1.4 ou de son agent payeur, qu’il retienne tout montant payable à une personne, si celle-ci, au moment où ce montant doit être payé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Une telle retenue demeure valide et tenante jusqu’à ce que le ministre ait, suite à l’examen de ces déclarations ou rapports, déterminé si cette personne est ou non redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 572; 1993, c. 79, a. 40; 1995, c. 63, a. 271.
30.1. Le ministre peut retenir tout montant qu’il doit rembourser à une personne si celle-ci, au moment où ce montant doit être remboursé, n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Une telle retenue demeure valide et tenante jusqu’à ce que le ministre ait, suite à l’examen de ces déclarations ou rapports, déterminé si cette personne est ou non redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 572; 1993, c. 79, a. 40.
30.1. Le ministre peut retenir le remboursement auquel une personne a droit si cette personne n’a pas produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle était tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
Dans un tel cas, malgré l’article 30, aucun intérêt n’est payable sur ce remboursement avant le jour où toutes ces déclarations et tous ces rapports ont été produits.
1991, c. 67, a. 572.