A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.0.4. Le ministre notifie à la personne concernée l’autorisation obtenue ex parte visée à l’article 17.0.1, accompagnée de la demande et de la déclaration sous serment, dans les trois jours suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit notifiée dans un autre délai.
Pour l’application de l’article 17.0.2, l’avis de cotisation ou de détermination est notifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été transmis à la personne.
L’autorisation est notifiée par poste recommandée ou par signification en mains propres. Un mode de notification différent peut être autorisé par le juge.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.4. Le ministre signifie à la personne concernée l’autorisation obtenue ex parte visée à l’article 17.0.1, accompagnée de la requête et de l’affidavit, dans les trois jours suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai.
Pour l’application de l’article 17.0.2, l’avis de cotisation ou de détermination est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été transmis à la personne.
L’autorisation est signifiée par courrier recommandé ou par signification à personne. Un mode de signification différent peut être autorisé par le juge.
2000, c. 36, a. 5.