A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
12.0.3. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel, durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à l’article 12.0.2 fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel, et pendant le délai pour déposer une telle contestation ou se pourvoir en appel:
a)  prendre les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2;
b)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
c)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
2000, c. 36, a. 3; 2007, c. 12, a. 306; 2015, c. 24, a. 3; 2020, c. 12, a. 86; 2021, c. 36, a. 21.
12.0.3. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel, durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à l’article 12.0.2 fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel, et pendant le délai pour déposer une telle contestation ou interjeter un tel appel:
a)  prendre les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2;
b)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
c)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
2000, c. 36, a. 3; 2007, c. 12, a. 306; 2015, c. 24, a. 3; 2020, c. 12, a. 86.
12.0.3. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à l’article 12.0.2 fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, et pendant le délai pour interjeter de tels appels:
a)  prendre les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2;
b)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
c)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant en litige se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
2000, c. 36, a. 3; 2007, c. 12, a. 306; 2015, c. 24, a. 3.
12.0.3. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à l’article 12.0.2 fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, et pendant le délai pour interjeter de tels appels:
a)  prendre les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2;
b)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
c)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige.
2000, c. 36, a. 3; 2007, c. 12, a. 306.
12.0.3. Le ministre ne peut prendre, à l’égard d’un montant qui fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article 12.0.2 durant la période au cours de laquelle la cotisation, la détermination, l’imposition ou la décision visée à cet article fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire, et pendant le délai pour interjeter de tels appels.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant en litige.
2000, c. 36, a. 3.