A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
7. 1.  Quand un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles qu’il en résulte pour un bénéficiaire un droit d’action découlant de la faute d’une personne autre qu’un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, ce bénéficiaire, s’il a droit à une prestation, peut, à son option, réclamer cette prestation ou exercer ce droit d’action.
Malgré le premier alinéa, un bénéficiaire peut exercer ce droit d’action contre un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, autre que l’employeur du travailleur, lorsque la faute de cet employeur constitue une infraction ou un acte criminel au sens du Code criminel.
2.  Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une action est inférieure au montant de la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit en vertu de la présente loi, ce bénéficiaire reçoit une prestation pour la différence.
3.  Si un bénéficiaire choisit de réclamer une prestation, l’employeur tenu personnellement de payer cette prestation, ou la commission si la prestation est payable à même le fonds d’accident, selon le cas, est de plein droit subrogé aux droits du bénéficiaire et peut personnellement ou aux nom et lieu du bénéficiaire, exercer tout recours que de droit contre la personne responsable; tout montant ainsi recouvré par la commission fait partie du fonds d’accident. La subrogation a lieu par le seul effet de l’option et peut être exercée jusqu’à concurrence du montant des prestations que l’employeur ou la commission est appelé à payer.
Les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à cette action ou au droit d’action sont sans effet, jusqu’à ce qu’ils aient été approuvés et ratifiés par la commission et le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière indiquée par la commission.
4.  Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut exercer son recours contre une municipalité ou une commission scolaire ou contre le Conseil scolaire de l’île de Montréal, en raison d’un accident du travail, durant les 12 mois qui suivent le jour de la réception de l’avis d’option prévu aux paragraphes 1 et 5 du présent article, pourvu que cet avis d’option soit communiqué par la commission à la municipalité ou à la commission scolaire intéressée ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal dans les 30 jours qui suivent sa réception.
5.  L’option entre les recours ci-dessus doit être exercée et avis de cette option doit être donné conformément aux dispositions de l’article 5.
6.  Lorsqu’un travailleur a droit à l’option prévue par le paragraphe 1 du présent article, la commission peut, dans des cas spéciaux et urgents, même si le travailleur n’a ni exercé son option ni fait sa réclamation, fournir à ce travailleur l’assistance médicale et chirurgicale que requiert son état; et la dépense encourue à cette fin constitue une créance prioritaire, prenant rang immédiatement après les frais de justice, contre la somme qui sera adjugée, si une action est ensuite instituée.
7.  Le recours prévu par le deuxième alinéa du paragraphe 1 peut être exercé dans un délai de six mois à compter de la date du jugement final déclarant l’employeur coupable d’une infraction ou d’un acte criminel au sens du Code criminel.
S. R. 1964, c. 159, a. 7; 1972, c. 60, a. 32; 1978, c. 57, a. 1, a. 7.
7. 1.  Quand un travailleur subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles qu’il en résulte pour un bénéficiaire un droit d’action découlant de la faute d’une personne autre qu’un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, ce bénéficiaire, s’il a droit à une prestation, peut, à son option, réclamer cette prestation ou exercer ce droit d’action.
Malgré le premier alinéa, un bénéficiaire peut exercer ce droit d’action contre un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, autre que l’employeur du travailleur, lorsque la faute de cet employeur constitue une infraction ou un acte criminel au sens du Code criminel.
2.  Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une action est inférieure au montant de la prestation à laquelle le bénéficiaire a droit en vertu de la présente loi, ce bénéficiaire reçoit une prestation pour la différence.
3.  Si un bénéficiaire choisit de réclamer une prestation, l’employeur tenu personnellement de payer cette prestation, ou la commission si la prestation est payable à même le fonds d’accident, selon le cas, est de plein droit subrogé aux droits du bénéficiaire et peut personnellement ou aux nom et lieu du bénéficiaire, exercer tout recours que de droit contre la personne responsable; tout montant ainsi recouvré par la commission fait partie du fonds d’accident. La subrogation a lieu par le seul effet de l’option et peut être exercée jusqu’à concurrence du montant des prestations que l’employeur ou la commission est appelé à payer.
Les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à cette action ou au droit d’action sont nuls et de nul effet, jusqu’à ce qu’ils aient été approuvés et ratifiés par la commission et le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière indiquée par la commission.
4.  Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut exercer son recours contre une corporation municipale ou scolaire ou contre le Conseil scolaire de l’île de Montréal, en raison d’un accident du travail, durant les douze mois qui suivent le jour de la réception de l’avis d’option prévu aux paragraphes 1 et 5 du présent article, pourvu que cet avis d’option soit communiqué par la commission à la corporation municipale ou scolaire intéressée ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal dans les trente jours qui suivent sa réception.
5.  L’option entre les recours ci-dessus doit être exercée et avis de cette option doit être donné conformément aux dispositions de l’article 5.
6.  Lorsqu’un travailleur a droit à l’option prévue par le paragraphe 1 du présent article, la commission peut, dans des cas spéciaux et urgents, même si le travailleur n’a ni exercé son option ni fait sa réclamation, fournir à ce travailleur l’assistance médicale et chirurgicale que requiert son état; et la dépense encourue à cette fin constitue une réclamation privilégiée, prenant rang immédiatement après les frais de justice, contre la somme qui sera adjugée, si une action est ensuite instituée.
7.  Malgré la prescription édictée à l’article 2262 du Code civil, le recours prévu par le deuxième alinéa du paragraphe 1 peut être exercé dans un délai de six mois à compter de la date du jugement final déclarant l’employeur coupable d’une infraction ou d’un acte criminel au sens du Code criminel.
S. R. 1964, c. 159, a. 7; 1972, c. 60, a. 32; 1978, c. 57, a. 1, a. 7.
7. 1.  Quand un ouvrier subit un accident au cours de son emploi dans des circonstances telles qu’il en résulte pour lui ou pour ses dépendants un droit d’action contre une personne autre que son employeur, cet ouvrier ou ses dépendants, s’ils ont droit à une compensation en vertu de la présente loi, peuvent, à leur option, réclamer cette compensation ou exercer ce droit d’action.
2.  Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une action est inférieure au montant de la compensation à laquelle l’ouvrier ou ses dépendants ont droit en vertu de la présente loi, cet ouvrier ou ses dépendants reçoivent compensation pour la différence.
3.  Si l’ouvrier ou ses dépendants choisissent de réclamer la compensation en vertu de la présente loi, l’employeur tenu personnellement de payer cette compensation, ou la commission si la compensation est payable à même le fonds d’accident, selon le cas, sont de plein droit subrogés aux droits de l’ouvrier ou de ses dépendants et peuvent personnellement ou aux nom et lieu de l’ouvrier ou de ses dépendants, exercer tout recours que de droit contre la personne responsable; et tout montant ainsi recouvré par la commission fait partie du fonds d’accident. La subrogation a lieu par le seul effet de l’option et peut être exercée jusqu’à concurrence de tout ce que l’employeur ou la commission pourra être appelée à payer par suite de l’accident. Cependant, si par l’effet de la présente loi, l’employeur ou la commission se trouve ensuite libéré de l’obligation de payer partie de la compensation ainsi recouvrée, la somme non utilisée est remboursable dans le mois suivant l’événement qui détermine la cessation de la compensation.
Les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à cette action ou au droit d’action sont nuls et de nul effet, jusqu’à ce qu’ils aient été approuvés et ratifiés par la commission et le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière indiquée par la commission.
4.  Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut exercer son recours contre une corporation municipale ou scolaire ou contre le Conseil scolaire de l’île de Montréal, en raison d’un accident du travail, durant les douze mois qui suivent le jour de la réception de l’avis d’option prévu aux paragraphes 1 et 5 du présent article, pourvu que cet avis d’option soit communiqué par la commission à la corporation municipale ou scolaire intéressée ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal dans les trente jours qui suivent sa réception.
5.  L’option entre les recours ci-dessus doit être exercée et avis de cette option doit être donné conformément aux dispositions de l’article 5.
6.  Lorsqu’un ouvrier a droit à l’option prévue par le paragraphe 1 du présent article, la commission peut, dans des cas spéciaux et urgents, même si l’ouvrier n’a ni exercé son option ni fait sa réclamation, fournir à cet ouvrier l’assistance médicale et chirurgicale que requiert son état; et la dépense encourue à cette fin constitue une réclamation privilégiée, prenant rang immédiatement après les frais de justice, contre la somme qui sera adjugée, si une action est ensuite instituée.
S. R. 1964, c. 159, a. 7; 1972, c. 60, a. 32.