A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
43. 1.  S’il est démontré, à la satisfaction de la commission, qu’un travailleur est incapable de travailler, en raison d’une aggravation consécutive à un accident survenue plus d’un an après cet accident, l’indemnité relative à l’incapacité temporaire est basée sur les gains du réclamant à l’époque de l’aggravation, comme s’il s’agissait d’un nouvel accident, lorsque ces gains sont plus élevés que ceux qui ont servi de base pour établir l’indemnité antérieure.
2.  Quand cette aggravation cause une incapacité permanente, l’indemnité est basée sur les gains précédant l’aggravation si ces gains sont plus élevés que ceux qui ont servi de base pour établir l’indemnité antérieure.
3.  Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, le degré d’incapacité pour lequel le travailleur est déjà compensé doit être déduit.
S. R. 1964, c. 159, a. 40; 1966-67, c. 52, a. 6; 1969, c. 52, a. 3; 1978, c. 57, a. 1.
43. 1.  S’il est démontré, à la satisfaction de la commission, qu’un ouvrier est incapable de travailler, en raison d’une aggravation consécutive à un accident survenu plus d’un an après cet accident, l’indemnité relative à l’incapacité temporaire est basée sur les gains du réclamant à l’époque de l’aggravation, comme s’il s’agissait d’un nouvel accident, lorsque ces gains sont plus élevés que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure.
2.  Quand cette aggravation cause une incapacité permanente, l’indemnité est basée sur les gains précédant l’aggravation si ces gains sont plus élevés que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure.
3.  Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, le degré d’incapacité pour lequel l’ouvrier est déjà compensé doit être réduit.
S. R. 1964, c. 159, a. 40; 1966-67, c. 52, a. 6; 1969, c. 52, a. 3.