A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
31. 1.  Quand un employeur est tenu personnellement au paiement d’une prestation et qu’un accident cause une incapacité de travail permanente, totale ou partielle, ou la mort d’un travailleur, la commission peut obliger l’employeur ou son assureur à verser à la commission une somme qui, avec les intérêts à un taux qu’elle détermine, serait suffisante pour effectuer les paiements qui doivent être faits au bénéficiaire; et la commission sur réception de cette somme, la verse dans un fonds spécial destiné à effectuer les paiements qui doivent être faits à ce bénéficiaire. Si cette somme est insuffisante pour faire ces paiements, l’employeur est tenu d’en payer la différence. Mais le reliquat s’il en est à l’extinction du droit à la prestation est, à moins que la commission n’en ordonne autrement, remis à l’employeur.
2.  La commission peut, au lieu d’exiger de l’employeur le paiement de la somme prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent article, obliger cet employeur à lui fournir telle garantie qu’elle estime suffisante pour assurer l’accomplissement par l’employeur des obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 30; 1978, c. 57, a. 1.
31. 1.  Quand un employeur est tenu personnellement au paiement d’une compensation et qu’un accident cause une incapacité de travail permanente, totale ou partielle, ou la mort d’un ouvrier, la commission peut obliger l’employeur ou son assureur à verser à la commission une somme qui, avec les intérêts à un taux qu’elle détermine, serait suffisante pour effectuer les paiements qui doivent être faits à l’ouvrier ou à ses dépendants; et la commission sur réception de cette somme, la verse dans un fonds spécial destiné à effectuer les paiements qui doivent être faits à cet ouvrier ou à ses dépendants. Si cette somme est insuffisante pour faire ces paiements, l’employeur est tenu d’en payer la différence. Mais le reliquat s’il en est à l’extinction du droit à la compensation est, à moins que la commission n’en ordonne autrement, remis à l’employeur.
2.  La commission peut, au lieu d’exiger de l’employeur le paiement de la somme prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent article, obliger cet employeur à lui fournir telle garantie qu’elle estime suffisante pour assurer l’accomplissement par l’employeur des obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
S. R. 1964, c. 159, a. 30.