A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
28. 1.  L’employeur tenu personnellement au paiement de la prestation peut, avec le consentement du bénéficiaire, selon le cas, et avec l’autorisation de la commission et non autrement, convertir les paiements hebdomadaires ou les autres paiements périodiques en un capital représentatif de ces paiements. La commission peut, de sa propre initiative et à sa discrétion lorsque la prestation est payable par le fonds d’accident, convertir ces paiements en un tel capital représentatif.
2.  Le capital représentatif des paiements payables par l’employeur personnellement doit être payé à la commission.
3.  Ce capital représentatif peut être, à la discrétion de la commission:
a)  utilisé aux fins indiquées par le bénéficiaire;
b)  payé au bénéficiaire;
c)  placé par la commission et employé de temps à autre de la manière qu’elle juge la plus avantageuse pour le bénéficiaire;
d)  remis à des fiduciaires qui doivent l’employer conformément aux termes de la fiducie et au profit des personnes désignées par le bénéficiaire et approuvées par la commission;
e)  employé conformément à un ou à plusieurs des modes indiqués ci-dessus.
4.  Lorsque la prestation est payable par le fonds d’accident, la commission peut, si elle le croit à propos dans l’intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d’un besoin pressant du bénéficiaire, avancer à ce bénéficiaire une somme dont elle détermine le montant, suivant les circonstances.
S. R. 1964, c. 159, a. 27; 1978, c. 57, a. 1.
28. 1.  L’employeur tenu personnellement au paiement de la compensation peut, avec le consentement de l’ouvrier ou du dépendant, selon le cas, et avec l’autorisation de la commission et non autrement, convertir les paiements hebdomadaires ou les autres paiements périodiques en un capital représentatif de ces paiements. La commission peut, de sa propre initiative et à sa discrétion lorsque la compensation est payable par le fonds d’accident, convertir ces paiements en un tel capital représentatif.
2.  Le capital représentatif des paiements payables par l’employeur personnellement doit être payé à la commission.
3.  Ce capital représentatif peut être, à la discrétion de la commission:
a)  utilisé aux fins indiquées par l’ouvrier ou ses dépendants;
b)  payé à l’ouvrier ou à un dépendant;
c)  placé par la commission et employé de temps à autre de la manière qu’elle juge la plus avantageuse pour l’ouvrier ou le dépendant;
d)  remis à des fiduciaires qui doivent l’employer conformément aux termes de la fiducie et au profit des personnes désignées par l’ouvrier ou par le dépendant et approuvées par la commission;
e)  employé conformément à un ou à plusieurs des modes indiqués ci-dessus.
4.  Lorsque la compensation est payable par le fonds d’accident, la commission peut, si elle le croit à propos dans l’intérêt de l’ouvrier ou d’un dépendant ou dans le cas d’un besoin pressant de l’ouvrier ou du dépendant, avancer à cet ouvrier ou à ce dépendant une somme dont elle détermine le montant, suivant les circonstances.
S. R. 1964, c. 159, a. 27.