A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
109. 1.  Lorsqu’un employeur exploite une des industries désignées par règlement et qu’il n’a pas été cotisé pour cette industrie, la commission peut, si elle est d’avis que l’industrie ne doit être exploitée que temporairement, obliger l’employeur à lui payer ou à lui garantir le paiement d’une somme égale à la cotisation à laquelle il eût été tenu si l’industrie avait été en opération lors de la cotisation précédente.
2.  La commission a les mêmes pouvoirs et a droit aux mêmes recours pour contraindre l’employeur au paiement de cette somme que ceux qu’elle possède ou auxquels elle a droit pour contraindre au paiement des cotisations.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 159, a. 103; 1978, c. 57, a. 1, a. 59.
109. 1.  Lorsqu’un employeur exploite une des industries mentionnées dans l’annexe B et qu’il n’a pas été cotisé pour cette industrie, la commission peut, si elle est d’avis que l’industrie ne doit être exploitée que temporairement, obliger l’employeur à lui payer ou à lui garantir le paiement d’une somme égale à la cotisation à laquelle il eût été tenu si l’industrie avait été en opération lors de la cotisation précédente.
2.  La commission a les mêmes pouvoirs et a droit aux mêmes recours pour contraindre l’employeur au paiement de cette somme que ceux qu’elle possède ou auxquels elle a droit pour contraindre au paiement des cotisations.
3.  Un employeur qui refuse ou néglige de se conformer aux dispositions du paragraphe 1 du présent article se rend passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas deux cents dollars et d’une amende additionnelle n’excédant pas vingt dollars par jour pour chaque jour pendant lequel il est en défaut.
S. R. 1964, c. 159, a. 103.