A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
61. Dès la réception d’une demande d’accréditation fondée sur l’article 59, l’agent d’accréditation vérifie les déclarations contenues dans la demande et, s’il juge que les exigences établies dans cet article sont satisfaites, accorde l’accréditation.
1983, c. 33, a. 61.