A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
40. Le Comité siégeant en appel peut confirmer ou infirmer toute décision qui lui est soumise et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui lui paraît juste et conforme à la loi.
1983, c. 33, a. 40.