A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
28. Le Fonds doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Le Fonds doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
Les livres et les comptes du Fonds pour l’administration de la présente loi sont vérifiés par le vérificateur général.
1978, c. 49, a. 28; 1979, c. 77, a. 21; 2000, c. 53, a. 62.
28. Le Fonds doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Le Fonds doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
Les livres et les comptes du Fonds pour l’administration de la présente loi sont vérifiés par le vérificateur général.
1978, c. 49, a. 28; 1979, c. 77, a. 21.
28. Le Fonds doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’agriculture un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit être détaillé et contenir tous les renseignements requis par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
Le Fonds doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’agriculture tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
Les livres et les comptes du Fonds pour l’administration de la présente loi sont vérifiés par le vérificateur général.
1978, c. 49, a. 28.