A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
23.1. Aux fins de la présente loi, le Fonds peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1988, c. 3, a. 11.