A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
17. Lorsqu’un prêteur autre que la société subit une perte à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier, il peut, pourvu qu’il se conforme aux conditions prescrites par règlement, produire à la société une réclamation de remboursement par le Fonds des pertes et dépenses visées à l’article 4, et ce dernier doit, sur recommandation de la société, en effectuer le paiement.
Avant de faire la recommandation visée au premier alinéa, la société doit examiner ladite réclamation et en vérifier le bien-fondé. La société peut, à ces fins, exiger du prêteur, en plus des documents prescrits par règlement, tout autre document ou renseignement qu’elle juge nécessaire.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, la société est de plein droit subrogée aux droits du prêteur à qui tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déboursés visés au deuxième alinéa de l’article 4.
1978, c. 49, a. 17; 1991, c. 11, a. 6; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
17. Lorsqu’un prêteur autre que la Société subit une perte à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier, il peut, pourvu qu’il se conforme aux conditions prescrites par règlement, produire à la Société une réclamation de remboursement par le Fonds des pertes et dépenses visées à l’article 4, et ce dernier doit, sur recommandation de la Société, en effectuer le paiement.
Avant de faire la recommandation visée au premier alinéa, la Société doit examiner ladite réclamation et en vérifier le bien-fondé. La Société peut, à ces fins, exiger du prêteur, en plus des documents prescrits par règlement, tout autre document ou renseignement qu’elle juge nécessaire.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, la Société est de plein droit subrogée aux droits du prêteur à qui tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déboursés visés au deuxième alinéa de l’article 4.
1978, c. 49, a. 17; 1991, c. 11, a. 6; 1992, c. 32, a. 43.
17. Lorsqu’un prêteur autre que l’Office subit une perte à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier, il peut, pourvu qu’il se conforme aux conditions prescrites par règlement, produire à l’Office une réclamation de remboursement par le Fonds des pertes et dépenses visées à l’article 4, et ce dernier doit, sur recommandation de l’Office, en effectuer le paiement.
Avant de faire la recommandation visée au premier alinéa, l’Office doit examiner ladite réclamation et en vérifier le bien-fondé. L’Office peut, à ces fins, exiger du prêteur, en plus des documents prescrits par règlement, tout autre document ou renseignement qu’il juge nécessaire.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, l’Office est de plein droit subrogé aux droits du prêteur à qui tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déboursés visés au deuxième alinéa de l’article 4.
1978, c. 49, a. 17; 1991, c. 11, a. 6.
17. Lorsqu’un prêteur autre que l’Office subit une perte à l’égard d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier, il peut, pourvu qu’il se conforme aux conditions prescrites par règlement, produire à l’Office une réclamation de remboursement par le Fonds des pertes et dépenses visées à l’article 4, et ce dernier doit, sur recommandation de l’Office, en effectuer le paiement.
Avant de faire la recommandation visée au premier alinéa, l’Office doit examiner ladite réclamation et en vérifier le bien-fondé.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, l’Office est de plein droit subrogé aux droits du prêteur à qui tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
1978, c. 49, a. 17.