A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
85.1. (Remplacé).
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3; 1996, c. 2, a. 48; 1996, c. 25, a. 30; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 44.
85.1. Une municipalité peut adopter un programme particulier d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son «centre-ville» ou son «secteur central», sans que ce programme fasse partie de son plan d’urbanisme, tant qu’elle n’a pas adopté ce plan et tant qu’un schéma n’est pas en vigueur dans son territoire. Une municipalité qui adopte un programme prévoyant plusieurs «centres-villes» ou «secteurs centraux» sur son territoire peut prévoir des règles différentes à l’égard de chacun d’eux.
Les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.
En plus des éléments mentionnés à l’article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté. Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3; 1996, c. 2, a. 48; 1996, c. 25, a. 30; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
85.1. Une municipalité peut adopter un programme particulier d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son «centre-ville» ou son «secteur central», sans que ce programme fasse partie de son plan d’urbanisme, tant qu’elle n’a pas adopté ce plan et tant qu’un schéma d’aménagement et de développement n’est pas en vigueur dans son territoire. Une municipalité qui adopte un programme prévoyant plusieurs «centres-villes» ou «secteurs centraux» sur son territoire peut prévoir des règles différentes à l’égard de chacun d’eux.
Les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.
En plus des éléments mentionnés à l’article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté. Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3; 1996, c. 2, a. 48; 1996, c. 25, a. 30; 2002, c. 68, a. 52.
85.1. Une municipalité peut adopter un programme particulier d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son «centre-ville» ou son «secteur central», sans que ce programme fasse partie de son plan d’urbanisme, tant qu’elle n’a pas adopté ce plan et tant qu’un schéma d’aménagement n’est pas en vigueur dans son territoire. Une municipalité qui adopte un programme prévoyant plusieurs «centres-villes» ou «secteurs centraux» sur son territoire peut prévoir des règles différentes à l’égard de chacun d’eux.
Les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent à ce programme, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.
En plus des éléments mentionnés à l’article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté. Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3; 1996, c. 2, a. 48; 1996, c. 25, a. 30.
85.1. Une municipalité peut adopter un programme particulier d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son «centre-ville» ou son «secteur central», sans que ce programme fasse partie de son plan d’urbanisme, tant qu’elle n’a pas adopté ce plan et tant qu’un schéma d’aménagement n’est pas en vigueur dans son territoire. Une municipalité qui adopte un programme prévoyant plusieurs «centres-villes» ou «secteurs centraux» sur son territoire peut prévoir des règles différentes à l’égard de chacun d’eux.
Les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent à ce programme, compte tenu des changements nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.
En plus des éléments mentionnés à l’article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le conseil a adopté une résolution prévue à l’article 4, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté. Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3; 1996, c. 2, a. 48.
85.1. Une municipalité peut adopter un programme particulier d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son «centre-ville» ou son «secteur central», sans que ce programme fasse partie de son plan d’urbanisme, tant qu’elle n’a pas adopté ce plan et tant qu’un schéma d’aménagement n’est pas en vigueur dans son territoire. Une municipalité qui adopte un programme prévoyant plusieurs centres-villes ou secteurs centraux sur son territoire peut prévoir des règles différentes à l’égard de chacun d’eux.
Les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent à ce programme, compte tenu des changements nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.
En plus des éléments mentionnés à l’article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique.
Dans le cas d’une municipalité qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l’article 4, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté. Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1983, c. 57, a. 35; 1985, c. 27, a. 3.
85.1. Une municipalité peut adopter un programme particulier d’urbanisme pour la partie de son territoire qu’elle désigne comme son «centre-ville» ou son «secteur central», sans que ce programme fasse partie de son plan d’urbanisme, tant qu’elle n’a pas adopté ce plan et tant qu’un schéma d’aménagement n’est pas en vigueur dans son territoire.
Les dispositions de la présente loi relatives au plan d’urbanisme s’appliquent à ce programme, compte tenu des changements nécessaires, sauf les articles 83, 84 et 98.
En plus des éléments mentionnés à l’article 85, ce programme doit comprendre les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité qui concernent la partie de ce territoire à laquelle il s’applique.
Dans le cas d’une municipalité qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l’article 4, ce programme entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté. Dans les autres cas, il entre en vigueur à la date de la publication du règlement par lequel il est adopté, conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1983, c. 57, a. 35.