A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
50. À compter de l’adoption du projet de règlement et avant celle du règlement, le conseil de l’organisme compétent peut demander au ministre son avis sur la modification proposée.
Le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 50; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 18; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. À compter de l’adoption du projet de règlement et avant celle du règlement, le conseil de l’organisme compétent peut demander au ministre son avis sur la modification proposée.
Le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 50; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 18; 2010, c. 10, a. 14.
50. À compter de l’adoption du projet de règlement et avant celle du règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander au ministre son avis sur la modification proposée.
Le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 50; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 18.
50. À compter de l’adoption du projet de règlement et avant celle du règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander au ministre son avis sur la modification proposée.
Le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
1979, c. 51, a. 50; 1990, c. 50, a. 2.
50. Si la résolution du conseil de la municipalité régionale de comté indique que la modification envisagée n’affecte pas les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, dans les quinze jours de l’adoption de la résolution prévue à l’article 48, publier, dans un journal diffusé dans l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, un avis de l’adoption de la résolution. Cet avis doit indiquer qu’une copie de la résolution est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 50.