A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
349. À compter du 1er avril 2013, les conventions de garantie de suppléance conclues en vertu de l’article 95.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Il en est de même des ententes de réservation conclues en vertu de l’article 170.1 de cette loi.
Toutefois, ces conventions et ententes continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
La résiliation des conventions et des ententes ne donne droit à aucune indemnité.
2010, c. 3, a. 349; 2011, c. 16, a. 48.
349. À compter du 1er avril 2013, les conventions de garantie de suppléance conclues en vertu de l’article 95.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et en vigueur à cette date sont résiliées.
Il en est de même des ententes de réservation conclues en vertu de l’article 170.1 de cette loi.
Toutefois, ces conventions et ententes continuent de s’appliquer en regard des obligations suivantes jusqu’à ce que celles-ci aient été entièrement accomplies:
1°  préparer et soumettre au ministre, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur les activités d’aménagement forestier réalisées l’année précédente;
2°  appliquer les programmes correcteurs établis par le ministre;
3°  effectuer le mesurage des bois récoltés selon les instructions de mesurage fournies par le ministre;
4°  payer les droits applicables et verser les contributions au Fonds forestier et aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles.
La résiliation des conventions et des ententes ne donne droit à aucune indemnité.
2010, c. 3, a. 349.