A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
237. Quiconque expédie hors du Québec du bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec sans y être autorisé par un décret pris en vertu de l’article 118 ou contrevient à l’une des dispositions de ce décret commet une infraction et est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 300 $ à 18 225 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive, d’une amende de 12 150 $ à 60 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 36 425 $ à 182 100 $ dans le cas d’une personne morale.
2010, c. 3, a. 237.