V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
85. 1.  Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection établit un ou plusieurs bureaux de votation, eu égard au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ou à l’étendue du territoire de la municipalité.
Le cas échéant, il nomme un scrutateur pour chaque bureau en outre de celui dans lequel il entend exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 86 à 95. Chaque scrutateur exerce dans le bureau pour lequel il est nommé les fonctions attribuées au président d’élection par ces articles.
2.  Le président d’élection peut en outre, s’il le juge à propos, nommer pour chaque bureau de votation un greffier de scrutin qui assiste dans ses fonctions le président d’élection ou le scrutateur, selon le cas.
3.  Le président d’élection donne sans retard un avis public indiquant:
1°  l’endroit où est établi tout bureau de votation lors du vote par anticipation et lors du scrutin;
2°  s’il y a plus d’un bureau, la répartition des électeurs devant voter dans chacun, basée sur une division du territoire ou sur une division alphabétique ou autre des électeurs;
3°  la nomination de tout greffier de scrutin et de tout scrutateur, s’il y a lieu.
4.  Le président d’élection doit obtenir ou faire faire tous les documents et accessoires nécessaires à la tenue d’un scrutin secret, notamment les bulletins de vote et les boîtes de scrutin, et s’il y a lieu en fournir une quantité suffisante à chaque scrutateur.
Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats, ainsi que leur transcription syllabique, sont inscrits et imprimés alphabétiquement.
1978, c. 87, a. 85; 1996, c. 2, a. 1053; 2002, c. 77, a. 80.
85. 1.  Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection établit un ou plusieurs bureaux de votation, eu égard au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ou à l’étendue du territoire de la municipalité.
Le cas échéant, il nomme un scrutateur pour chaque bureau en outre de celui dans lequel il entend exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 86 à 95. Chaque scrutateur exerce dans le bureau pour lequel il est nommé les fonctions attribuées au président d’élection par ces articles.
2.  Le président d’élection peut en outre, s’il le juge à propos, nommer pour chaque bureau de votation un greffier de scrutin qui assiste dans ses fonctions le président d’élection ou le scrutateur, selon le cas.
3.  Le président d’élection donne sans retard un avis public indiquant:
1°  l’endroit où est établi tout bureau de votation;
2°  s’il y a plus d’un bureau, la répartition des électeurs devant voter dans chacun, basée sur une division du territoire ou sur une division alphabétique ou autre des électeurs;
3°  la nomination de tout greffier de scrutin et de tout scrutateur, s’il y a lieu.
4.  Le président d’élection doit obtenir ou faire faire tous les documents et accessoires nécessaires à la tenue d’un scrutin secret, notamment les bulletins de vote et les boîtes de scrutin, et s’il y a lieu en fournir une quantité suffisante à chaque scrutateur.
Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats, ainsi que leur transcription syllabique, sont inscrits et imprimés alphabétiquement.
1978, c. 87, a. 85; 1996, c. 2, a. 1053.
85. 1.  Lorsqu’un scrutin est nécessaire, le président d’élection établit un ou plusieurs bureaux de votation, eu égard au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ou à l’étendue de la municipalité.
Le cas échéant, il nomme un scrutateur pour chaque bureau en outre de celui dans lequel il entend exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 86 à 95. Chaque scrutateur exerce dans le bureau pour lequel il est nommé les fonctions attribuées au président d’élection par ces articles.
2.  Le président d’élection peut en outre, s’il le juge à propos, nommer pour chaque bureau de votation un greffier de scrutin qui assiste dans ses fonctions le président d’élection ou le scrutateur, selon le cas.
3.  Le président d’élection donne sans retard un avis public indiquant:
1°  l’endroit où est établi tout bureau de votation;
2°  s’il y a plus d’un bureau, la répartition des électeurs devant voter dans chacun, basée sur une division du territoire ou sur une division alphabétique ou autre des électeurs;
3°  la nomination de tout greffier de scrutin et de tout scrutateur, s’il y a lieu.
4.  Le président d’élection doit obtenir ou faire faire tous les documents et accessoires nécessaires à la tenue d’un scrutin secret, notamment les bulletins de vote et les boîtes de scrutin, et s’il y a lieu en fournir une quantité suffisante à chaque scrutateur.
Le bulletin de vote est un papier sur lequel les noms des candidats, ainsi que leur transcription syllabique, sont inscrits et imprimés alphabétiquement.
1978, c. 87, a. 85.