V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
44. Outre le secrétaire-trésorier qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses règlements et des prescriptions de la loi, nommer tous autres fonctionnaires, les destituer ou les remplacer, et fixer leur traitement.
Toute nomination ou destitution d’un fonctionnaire municipal faite par la municipalité, de même que la fixation de son traitement, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet. La résolution destituant le secrétaire-trésorier ou réduisant son traitement doit lui être notifiée en lui en remettant copie en mains propres.
1978, c. 87, a. 44; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44. Outre le secrétaire-trésorier qu’elle est tenue de nommer, la municipalité peut, pour assurer l’exécution de ses règlements et des prescriptions de la loi, nommer tous autres fonctionnaires, les destituer ou les remplacer, et fixer leur traitement.
Toute nomination ou destitution d’un fonctionnaire municipal faite par la municipalité, de même que la fixation de son traitement, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet. La résolution destituant le secrétaire-trésorier ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.
1978, c. 87, a. 44; 1996, c. 2, a. 1105.
44. Outre le secrétaire-trésorier qu’elle est tenue de nommer, la corporation municipale peut, pour assurer l’exécution de ses règlements et des prescriptions de la loi, nommer tous autres fonctionnaires, les destituer ou les remplacer, et fixer leur traitement.
Toute nomination ou destitution d’un fonctionnaire municipal faite par la corporation municipale, de même que la fixation de son traitement, est décidée par résolution qui doit être communiquée sans délai par le secrétaire-trésorier à la personne qui en est l’objet. La résolution destituant le secrétaire-trésorier ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres.
1978, c. 87, a. 44.