V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
401. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs d’une municipalité du Territoire, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de l’Administration régionale pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de l’Administration régionale s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à l’Administration régionale.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la notification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de l’Administration régionale doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 401; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
401. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs d’une municipalité du Territoire, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de l’Administration régionale pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de l’Administration régionale s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à l’Administration régionale.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les 30 jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de l’Administration régionale doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 401; 1996, c. 2, a. 1105.
401. 1.  En tout temps de l’année, à la demande écrite d’au moins cinq électeurs d’une corporation municipale du territoire, le conseil doit aussi ordonner une vérification spéciale des comptes de l’Administration régionale pour une ou plusieurs des cinq années antérieures, pourvu qu’aucune telle vérification n’ait déjà été faite pour les mêmes années sous l’empire du présent article.
2.  Les frais de cette vérification sont supportés par le fonctionnaire responsable de l’Administration régionale s’il s’est rendu coupable de détournement de fonds ou si, ayant été trouvé reliquataire, il fait défaut de rembourser le reliquat dans le délai fixé par le paragraphe 5; sinon, ils sont à la charge des personnes qui l’ont demandée, à moins que la vérification ne profite à l’Administration régionale.
3.  La demande de vérification en vertu du présent article doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, lequel doit être remis aux requérants si les frais de la vérification ne sont pas mis à leur charge.
4.  Tout vérificateur nommé à ces fins peut être un particulier ou une société; il peut faire exécuter son travail par ses employés, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement fait par lui-même.
5.  Dans les trente jours qui suivent la signification qui lui est faite d’une copie du rapport de vérification, le fonctionnaire en défaut de l’Administration régionale doit acquitter le montant dont il a été trouvé reliquataire, ainsi que les frais de la vérification.
1978, c. 87, a. 401.