V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
373. Le directeur ou chef du corps de police régional est nommé par le ministre de la Sécurité publique sur la recommandation de l’Administration régionale et doit prêter les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) devant le ministre conformément à l’article 107 de cette loi.
1978, c. 87, a. 373; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2000, c. 12, a. 333.
373. Le directeur ou chef du corps de police régional est nommé par le ministre de la Sécurité publique sur la recommandation de l’Administration régionale et doit prêter les serments prescrits par l’article 4 de la Loi de police (chapitre P‐13) devant tout juge visé à l’article 80 de ladite loi.
1978, c. 87, a. 373; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
373. Le directeur ou chef du corps de police régional est nommé par le Solliciteur général sur la recommandation de l’Administration régionale et doit prêter les serments prescrits par l’article 4 de la Loi de police (chapitre P‐13) devant tout juge visé à l’article 80 de ladite loi.
1978, c. 87, a. 373; 1986, c. 86, a. 41.
373. Le directeur ou chef du corps de police régional est nommé par le procureur général sur la recommandation de l’Administration régionale et doit prêter les serments prescrits par l’article 4 de la Loi de police devant tout juge visé à l’article 80 de ladite loi.
1978, c. 87, a. 373.