V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publique par annonce dans un journal.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 101; 2010, c. 18, a. 97; 2012, c. 11, a. 33; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 249.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 358.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 101; 2010, c. 18, a. 97; 2012, c. 11, a. 33; 2014, c. 1, a. 780.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 358.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 101; 2010, c. 18, a. 97; 2012, c. 11, a. 33.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’un loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 358.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 101; 2010, c. 18, a. 97.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’un loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 358.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 101.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’un loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 358.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout préjudice subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105; 1999, c. 40, a. 331.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que, sous réserve du troisième alinéa, des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale et dans un journal qui est diffusé sur le Territoire ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’un loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du quatrième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du troisième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application des premier et deuxième alinéas et de l’article 358.1.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à 15 jours.
2.1.  Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au troisième alinéa du paragraphe 1 peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’Administration régionale.
La demande prévue au premier alinéa peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé à cet alinéa.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  Sous réserve de l’article 358.1.1, l’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout dommage subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38; 1997, c. 93, a. 166; 1998, c. 31, a. 105.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à quinze jours.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  L’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout dommage subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145; 1987, c. 57, a. 818; 1987, c. 91, a. 38.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.
Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel comprend tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à quinze jours.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  L’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, l’Administration régionale peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
10.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
11.  Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale ou régionale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers l’Administration régionale de toute perte ou de tout dommage subi par elle, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:
a)  l’adjudication ou la passation sans soumissions publiques d’un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1;
b)  l’adjudication ou la passation d’un contrat à l’encontre des prescriptions des paragraphes 8 et 9.
La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s’applique également à tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommage, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
1978, c. 87, a. 358; 1983, c. 57, a. 145.
358. 1.  À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 10 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques spécifiant les travaux à être exécutés.
2.  Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à quinze jours.
3.  Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
4.  Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
5.  Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
6.  Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
7.  L’Administration régionale n’est tenue d’accepter ni l’offre la plus basse ni aucune autre.
8.  L’Administration régionale ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans les délais fixés, la soumission la plus basse.
9.  Le contrat est adjugé par résolution et conclu au nom de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 358.