V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
353. Malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, l’Administration régionale peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement ou d’une ordonnance.
Sauf dans le cas où la délégation est faite à une municipalité, l’entente doit être autorisée par le ministre.
1978, c. 87, a. 353; 1985, c. 27, a. 120; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 90, a. 36.
353. Malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, l’Administration régionale peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement ou d’une ordonnance.
L’entente doit, au préalable, être approuvée par le ministre.
1978, c. 87, a. 353; 1985, c. 27, a. 120; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
353. Malgré la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1), et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, l’Administration régionale peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement ou d’une ordonnance.
L’entente doit, au préalable, être approuvée par le ministre.
1978, c. 87, a. 353; 1985, c. 27, a. 120; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33.
353. Malgré la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, l’Administration régionale peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement ou d’une ordonnance.
L’entente doit, au préalable, être approuvée par le ministre.
1978, c. 87, a. 353; 1985, c. 27, a. 120; 1988, c. 41, a. 87.
353. Malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1), et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), le cas échéant, l’Administration régionale peut, par entente, déléguer à une autre personne le pouvoir de faire un acte que la loi l’oblige ou l’autorise à faire, sauf l’adoption d’un règlement ou d’une ordonnance.
L’entente doit, au préalable, être approuvée par le ministre.
1978, c. 87, a. 353; 1985, c. 27, a. 120.
353. L’Administration régionale peut, par ordonnance de son conseil approuvée au préalable par le ministre, conclure avec tout organisme public, y compris une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, une communauté, une association et une commission scolaire, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence; elle peut alors les exécuter, exercer les droits et privilèges et remplir les obligations qui en découlent, et ce, même à l’extérieur de son territoire.
Elle peut également, par ordonnance de son conseil approuvée au préalable par le gouvernement, conclure des ententes au même effet avec le gouvernement du Canada, avec tout organisme de ce dernier ou avec tout organisme public mentionné au premier alinéa et situé à l’extérieur du Québec.
Le conseil peut prévoir dans l’entente visée dans le premier ou le deuxième alinéa la formation d’un comité conjoint et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la fonction qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu du présent article ne sont pas opposables aux tiers.
Aux fins du premier alinéa, les mots «communauté» et «association» comprennent tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun au Québec, mais qui n’y jouit pas de la personnalité civile ni ne constitue une société au sens du Code civil.
1978, c. 87, a. 353.