V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
338. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, le secrétaire expédie à l’autorité dont l’approbation est requise une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption de l’ordonnance. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1978, c. 87, a. 338; 1982, c. 63, a. 267; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
338. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, le secrétaire expédie à l’autorité dont l’approbation est requise une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption de l’ordonnance. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions.
1978, c. 87, a. 338; 1982, c. 63, a. 267; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
338. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, le secrétaire expédie à l’autorité dont l’approbation est requise une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption de l’ordonnance. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1978, c. 87, a. 338; 1982, c. 63, a. 267; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
338. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, le secrétaire expédie à l’autorité dont l’approbation est requise une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption de l’ordonnance. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1978, c. 87, a. 338; 1982, c. 63, a. 267; 1999, c. 43, a. 13.
338. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, le secrétaire expédie à l’autorité dont l’approbation est requise une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption de l’ordonnance. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales.
1978, c. 87, a. 338; 1982, c. 63, a. 267.
338. Chaque fois qu’il est prescrit qu’une ordonnance doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec, le secrétaire l’expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, avec copies certifiées de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’opportunité de la passation de cette ordonnance.
1978, c. 87, a. 338.