V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
246. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 251, nul ne peut exercer les fonctions de conseiller régional ni exercer toute charge à l’Administration régionale à moins d’être éligible et d’avoir en tout temps les qualités exigées par la loi.
1978, c. 87, a. 246.