V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
220. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 220; 1987, c. 91, a. 21.
220. Le conseil peut, chaque fois qu’il le juge convenable, ordonner, par résolution, au secrétaire-trésorier, d’ajouter au montant des taxes une somme n’excédant pas un pourcentage de dix pour cent, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé, pour couvrir les pertes, frais et mauvaises dettes.
1978, c. 87, a. 220.