V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
214. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1.  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars, sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pourcentage de 1% de la valeur estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
2.  sur tout locataire payant loyer sur le territoire de la municipalité une taxe n’excédant pas un montant proportionnel au loyer, de 0,08 $ par dollar de loyer, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
Tout occupant est également tenu au paiement de cette taxe, laquelle est alors basée sur la valeur locative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble qu’il occupe, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut de tel rôle, telle qu’estimée par le conseil.
1978, c. 87, a. 214; 1989, c. 70, a. 9; 1996, c. 2, a. 1072.
214. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1.  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars, sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pourcentage de 1% de la valeur estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
2.  sur tout locataire payant loyer dans la municipalité une taxe n’excédant pas un montant proportionnel au loyer, de 0,08 $ par dollar de loyer, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
Tout occupant est également tenu au paiement de cette taxe, laquelle est alors basée sur la valeur locative de l’immeuble ou de la partie d’immeuble qu’il occupe, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut de tel rôle, telle qu’estimée par le conseil.
1978, c. 87, a. 214; 1989, c. 70, a. 9.
214. Le conseil peut imposer et prélever annuellement:
1.  sur tout fonds de marchandises ou tous effets de commerce tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente dans des magasins ou gardés dans des voûtes, entrepôts ou hangars, sur tout clos ou dépôt de bois brut, scié ou manufacturé, et sur tout clos ou dépôt de charbon ou de tous autres articles de commerce gardés pour la vente, une taxe n’excédant pas un pourcentage de 1% de la valeur estimée desdits fonds de marchandises ou autres effets de commerce, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé.
2.  sur tout locataire payant loyer dans la municipalité une taxe n’excédant pas un montant proportionnel au loyer, de 0,08 $ par dollar de loyer, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
Toute personne occupant une propriété ou partie de propriété dont elle n’est ni propriétaire ni locataire, est tenue au paiement de cette taxe. Cette taxe est alors basée sur la valeur locative de la propriété ou de la partie de propriété, telle qu’établie au rôle de valeur locative ou, à défaut de tel rôle, telle qu’estimée par le conseil.
1978, c. 87, a. 214.