V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou par leur entremise.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 96; 2006, c. 29, a. 52; 2020, c. 2, a. 70; 2021, c. 33, a. 45.
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, Infrastructures technologiques Québec ou par leur entremise.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou avec Infrastructures technologiques Québec ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 96; 2006, c. 29, a. 52; 2020, c. 2, a. 70.
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 96; 2006, c. 29, a. 52.
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 96.
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) ou par l’entremise de celui-ci. Toute municipalité peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243.
207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4) ou par l’entremise de celui-ci. Toute municipalité peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1999, c. 59, a. 44.