V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle société.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  lorsqu’il s’agit d’un poste de fonctionnaire, toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  lorsqu’il s’agit d’un poste de fonctionnaire, toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité;
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction; ou
e)  toute personne déclarée coupable d’un acte qui, en vertu d’une loi du Canada ou du Québec, est punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non; cette inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 710; 2013, c. 30, a. 8.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle société.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 710.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales et des Régions, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales et des Régions, le ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 19, a. 250.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l’Environnement et de la Faune, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la municipalité, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement et de la Faune, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la municipalité, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la municipalité au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la municipalité l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la municipalité, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des municipalités du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la municipalité;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la municipalité; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la municipalité pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la municipalité au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75; 1996, c. 2, a. 1105.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement et de la Faune, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les 30 jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste 10 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 10 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902; 1994, c. 17, a. 75.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne déclarée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement déclarée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2; 1990, c. 4, a. 902.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 219 ou par l’article 225, selon le cas, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53; 1989, c. 70, a. 2.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 225, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2; 1988, c. 49, a. 53.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le sous-ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 225, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341; 1987, c. 91, a. 2.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire ou d’employé de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le sous-ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 225, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire ou employé de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
L’inhabilité à un poste de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 6 ou 7 du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec ce poste.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143; 1986, c. 95, a. 341.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire ou d’employé de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le sous-ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 225, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire ou employé de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 62, a. 143.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire ou d’employé de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre des Affaires municipales, le sous-ministre de l’Environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 225, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire ou employé de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 20; 1979, c. 49, a. 33.
20. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, ni être élues membres du conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire ou d’employé de la corporation municipale, ni occuper un tel poste:
1.  le ministre, le directeur des services de protection de l’environnement, les membres de la Commission municipale du Québec et ceux de la Société d’habitation du Québec;
2.  les membres du Conseil privé;
3.  les juges ou magistrats recevant des émoluments des gouvernements fédéral ou provincial;
4.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec la corporation municipale, à moins qu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de la corporation municipale au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec la corporation municipale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation municipale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir à titre de membre du conseil; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou dans un comité, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
5.  quiconque n’a pas payé toutes ses redevances municipales, exception faite de sommes à parfaire, par suite d’erreur ou d’omission involontaire; toutefois, le titulaire ou détenteur d’une charge municipale, quelle qu’elle soit, ne devient pas inhabile à l’occuper par suite du fait qu’il n’a pas, pendant son terme d’office, acquitté toutes ses redevances municipales dans le délai fixé en vertu de l’article 225, pourvu qu’il les acquitte dans les trente jours de ce délai;
6.  toute personne trouvée coupable d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de l’Assemblée nationale du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus. Cette inhabilité subsiste trois ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant trois ans de la date de cette condamnation;
7.  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste dix années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant dix années de la date du jugement de culpabilité;
8.  lorsqu’il s’agit de la charge de membre du conseil:
a)  les fonctionnaires de l’Administration régionale et ceux des corporations municipales du territoire;
b)  les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation municipale;
c)  les personnes qui sont cautions pour un fonctionnaire ou employé de la corporation municipale; ou
d)  les personnes qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation municipale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire-trésorier et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de la corporation municipale au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 20.