V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
190. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une entreprise d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice, par telle entreprise à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie de l’énergie, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé aux tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
1978, c. 87, a. 190; 1988, c. 23, a. 100; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 61, a. 142; 2009, c. 52, a. 711.
190. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice, par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie de l’énergie, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé aux tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
1978, c. 87, a. 190; 1988, c. 23, a. 100; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 61, a. 142.
190. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice, par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie du gaz naturel, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé aux tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
1978, c. 87, a. 190; 1988, c. 23, a. 100; 1996, c. 2, a. 1105.
190. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice, par telle compagnie à la corporation municipale qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie du gaz naturel, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé aux tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
1978, c. 87, a. 190; 1988, c. 23, a. 100.
190. À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice, par telle compagnie à la corporation municipale qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie de l’électricité et du gaz, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé aux tels termes, prix et conditions semblables ou autres qu’elle détermine.
1978, c. 87, a. 190.