V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 114; 2009, c. 26, a. 109.
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et des Régions, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 114.
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et des Régions, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat individuel de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat individuel de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat individuel de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 43, a. 13.
18.1. Toute convention par laquelle une municipalité engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat individuel de travail.
1984, c. 38, a. 173; 1996, c. 2, a. 1105.
18.1. Toute convention par laquelle une corporation engage son crédit pour une période excédant trois ans doit pour la lier être autorisée au préalable par le ministre des Affaires municipales, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’un contrat individuel de travail.
1984, c. 38, a. 173.