V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
149. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement de la municipalité peut être intentée par celle-ci.
1978, c. 87, a. 149; 1990, c. 4, a. 907; 1992, c. 61, a. 631; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 154.
149. La municipalité peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’un de ses règlements.
1978, c. 87, a. 149; 1990, c. 4, a. 907; 1992, c. 61, a. 631; 1996, c. 2, a. 1105.
149. La corporation municipale peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’un de ses règlements.
1978, c. 87, a. 149; 1990, c. 4, a. 907; 1992, c. 61, a. 631.
149. Une poursuite pénale peut être intentée dans les six mois de la perpétration de l’infraction.
Cette poursuite peut être intentée par la corporation municipale ou par toute personne majeure, en son nom particulier, que cette personne ait ou non subi quelque dommage spécial.
1978, c. 87, a. 149; 1990, c. 4, a. 907.
149. Toute poursuite en recouvrement de ces amendes doit être commencée dans les six mois après le jour où elles ont été encourues, sous peine de déchéance.
Cette poursuite peut être intentée par la corporation municipale ou par toute personne majeure, en son nom particulier, que cette personne ait ou non subi quelque dommage spécial.
1978, c. 87, a. 149.