V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
14. 1.  Les lettres patentes énoncent:
a)  le nom de la municipalité;
b)  le territoire de la municipalité;
b.1)  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
c)  l’endroit où doit avoir lieu la première séance générale du conseil;
d)  le fait que la municipalité est régie par la présente loi;
e)  le cas échéant, l’énumération des dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), telles qu’elles existent à la date des lettres patentes, qui sont applicables à la municipalité, sous réserve de la présente loi.
2.  Le ministre donne avis de l’octroi des lettres patentes en les publiant à la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité est constituée et est régie par la présente loi.
1978, c. 87, a. 14; 1996, c. 2, a. 1026; 2009, c. 26, a. 88.
14. 1.  Les lettres patentes énoncent:
a)  le nom de la municipalité;
b)  le territoire de la municipalité;
c)  l’endroit où doit avoir lieu la première séance générale du conseil;
d)  le fait que la municipalité est régie par la présente loi;
e)  le cas échéant, l’énumération des dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), telles qu’elles existent à la date des lettres patentes, qui sont applicables à la municipalité, sous réserve de la présente loi.
2.  Le ministre donne avis de l’octroi des lettres patentes en les publiant à la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité est constituée et est régie par la présente loi.
1978, c. 87, a. 14; 1996, c. 2, a. 1026.
14. 1.  Les lettres patentes énoncent:
a)  le nom de la municipalité et de la corporation municipale;
b)  les limites de la municipalité;
c)  l’endroit où doit avoir lieu la première séance générale du conseil;
d)  le fait que la municipalité est régie par la présente loi;
e)  le cas échéant, l’énumération des dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), telles qu’elles existent à la date des lettres patentes, qui sont applicables à la municipalité, sous réserve de la présente loi.
2.  Le ministre donne avis de l’octroi des lettres patentes en les publiant dans la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, la municipalité est constituée et est régie par la présente loi.
1978, c. 87, a. 14.