V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
22. Sous réserve de la présente loi, toute municipalité est régie par la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), telle qu’elle existait le 28 juin 1978.
Pour l’application du présent article, les articles 21 et 22 du chapitre 52 des lois de 1977 sont réputés être en vigueur le 28 juin 1978.
1978, c. 88, a. 22; 1979, c. 32, a. 17; 1979, c. 25, a. 129.
22. Sous réserve de la présente loi, toute municipalité de village cri est régie par la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) telle qu’elle existait le 28 juin 1978.
Pour l’application du présent article, les articles 21 et 22 du chapitre 52 des lois de 1977 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1978.
1978, c. 88, a. 22; 1979, c. 32, a. 17.
22. Sous réserve de la présente loi, toute municipalité de village cri est régie par la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) telle qu’elle existait le 28 juin 1978.
1978, c. 88, a. 22.