V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
18. La municipalité peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, y compris un centre de services scolaire, une commission scolaire ou une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, ou avec le Gouvernement de la nation crie.
De la même façon, le Village cri de Whapmagoostui et le village naskapi peuvent également conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1978, c. 88, a. 18; 1979, c. 25, a. 126; 1996, c. 2, a. 998; 2013, c. 19, a. 87; 2020, c. 1, a. 309.
18. La municipalité peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, y compris une commission scolaire ou une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, ou avec le Gouvernement de la nation crie.
De la même façon, le Village cri de Whapmagoostui et le village naskapi peuvent également conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
1978, c. 88, a. 18; 1979, c. 25, a. 126; 1996, c. 2, a. 998; 2013, c. 19, a. 87.
18. La municipalité peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, y compris une commission scolaire ou une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, ou avec le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C‐59.1).
De la même façon, le Village cri de Whapmagoostui et le village naskapi peuvent également conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1978, c. 88, a. 18; 1979, c. 25, a. 126; 1996, c. 2, a. 998.
18. La corporation peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, y compris une commission scolaire ou une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, ou avec le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C‐59.1).
De la même façon, la corporation du village cri de Poste-de-la-Baleine et la corporation du village naskapi peuvent également conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1978, c. 88, a. 18; 1979, c. 25, a. 126.
18. La corporation peut également, par règlement de son conseil approuvé au préalable par le ministre, conclure des ententes relatives à l’exercice de sa compétence avec tout organisme public, y compris une commission scolaire ou une municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, ou avec le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C‐59.1).
De la même façon, la Corporation du village cri de Poste-de-la-Baleine peut également conclure une telle entente avec l’Administration régionale Kativik constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1978, c. 88, a. 18.