V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
12. Le gouvernement peut, sur requête du conseil d’une municipalité, octroyer les lettres patentes pour changer son nom. Un tel changement de nom opéré par lettres patentes a la même valeur et le même effet que s’il avait été fait par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant à la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public au même effet doit être donné sur le territoire de la municipalité.
Le ministre fait publier ces lettres patentes à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur.
À compter de l’entrée en vigueur de ces lettres patentes, la municipalité est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes. Aucun changement de nom ne modifie les droits et obligations de la municipalité; les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées pour ou contre la municipalité sous son premier nom peuvent l’être pour ou contre elle sous son nom nouveau.
1978, c. 88, a. 12; 1979, c. 25, a. 120; 1996, c. 2, a. 996.
12. Le gouvernement peut, sur requête du conseil d’une corporation, octroyer les lettres patentes pour changer son nom et celui de la municipalité sur laquelle elle a juridiction. Un tel changement de nom opéré par lettres patentes a la même valeur et le même effet que s’il avait été fait par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public au même effet doit être donné dans la municipalité.
Le ministre fait publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur.
À compter de l’entrée en vigueur de ces lettres patentes, la corporation et la municipalité sont désignées sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes. Aucun changement de nom ne modifie les droits et obligations de la corporation; les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées pour ou contre la corporation sous son premier nom peuvent l’être pour ou contre elle sous son nom nouveau.
1978, c. 88, a. 12; 1979, c. 25, a. 120.
12. Le gouvernement peut, sur requête du conseil de toute corporation de village cri, octroyer des lettres patentes pour changer son nom et celui de la municipalité sur laquelle elle a juridiction. Un tel changement de nom opéré par lettres patentes a la même valeur et le même effet que s’il avait été fait par une loi.
Cette requête ne peut être présentée au gouvernement à moins qu’un avis en résumant sommairement l’objet n’ait été publié au moins un mois auparavant dans la Gazette officielle du Québec; dans le même délai, un avis public au même effet doit être donné dans la municipalité.
Le ministre fait publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur.
À compter de l’entrée en vigueur de ces lettres patentes, la corporation et la municipalité sont désignées sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes. Aucun changement de nom ne modifie les droits et obligations de la corporation; les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées pour ou contre la corporation sous son premier nom peuvent l’être pour ou contre elle sous son nom nouveau.
1978, c. 88, a. 12.