V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
60. Le vérificateur général doit remettre copie de toute entente conclue en vertu des articles 58 et 59 au président de l’Assemblée nationale.
Celui-ci la dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 60.