V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
30.1. Le vérificateur général peut, s’il le juge opportun et pour tout exercice financier au cours duquel est accordée une subvention par un organisme public ou un organisme du gouvernement, agir à titre de vérificateur des livres et comptes du bénéficiaire de la subvention, lorsque ce bénéficiaire est un organisme du réseau de la santé et des services sociaux ou du réseau de l’éducation dont le nom figure dans la liste des organismes de ces réseaux faisant partie du périmètre comptable défini dans les états financiers annuels du gouvernement contenus dans les comptes publics présentés à l’Assemblée nationale.
Le vérificateur général avise, par écrit, le bénéficiaire de la subvention de sa décision de vérifier les livres et comptes pour l’exercice financier qu’il indique. À compter de la date de l’avis, le vérificateur général est, sans autre formalité, le vérificateur des livres et comptes du bénéficiaire de la subvention pour l’exercice financier mentionné dans l’avis.
Les articles 25, 26 et 29 s’appliquent, en les adaptant, à la vérification, par le vérificateur général, des livres et comptes de tout bénéficiaire d’une subvention mentionné au premier alinéa.
2008, c. 23, a. 3.