V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
4. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux véhicules hors route et aux véhicules d’entretien dans les cas suivants:
1°  lorsqu’ils sont exposés pour la vente, mis en démonstration lors d’une exposition ou d’une foire commerciale ainsi que lorsqu’ils font l’objet, sur une terre privée ailleurs que sur un sentier, d’une démonstration ou d’un essai par un fabricant ou par un concessionnaire;
2°  lorsqu’ils sont utilisés pour la circulation de personnes ou pour le transport de biens à l’intérieur d’un bâtiment;
3°  lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une course, d’un rallye, d’une compétition ou d’une pratique récréative à l’intérieur d’un bâtiment; il en est de même lorsque l’activité se déroule à l’extérieur, si les conditions suivantes sont présentes:
a)  l’activité se déroule en circuit fermé sur une terre privée avec l’autorisation de son propriétaire;
b)  l’activité ne se déroule pas sur une route, ni n’en croise;
c)  l’activité est planifiée et se déroule sous la responsabilité d’une organisation sportive, d’une association ou d’une fédération d’utilisateurs de véhicules hors route;
4°  lorsqu’ils circulent à l’intérieur d’un chantier de construction, sur le site d’une gare, d’un port ou d’un aéroport ou lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un travail sur un site à vocation industrielle ou agricole qui n’est pas accessible au public en général;
5°  aux voiturettes de golf et aux autres véhicules utilisés exclusivement sur le site d’un terrain de golf;
6°  aux dameuses et autres véhicules qui circulent exclusivement à l’intérieur d’un domaine skiable et qui ne croisent ni n’empruntent une route ou un sentier;
7°  aux tracteurs à jardin et aux tondeuses à gazon pouvant transporter une personne, lorsqu’ils sont utilisés sur un terrain pour y exécuter les tâches auxquelles ils sont destinés;
8°  aux bicyclettes assistées d’un moteur, dont les vélos de montagne motorisés, qui ne se qualifient pas de cyclomoteur ou de motocyclette au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
9°  aux véhicules hors route dont l’usage est destiné par leur fabricant à des personnes de moins de 16 ans, s’ils circulent exclusivement sur une terre privée, ailleurs que sur un sentier, avec l’autorisation de son propriétaire.
Le gouvernement peut préciser par règlement le sens donné à un mot ou à une expression, de même qu’il peut déterminer dans quels cas ou conditions un véhicule est assujetti à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou en est exempté.
2020, c. 26, a. 4.
En vig.: 2020-12-30
4. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux véhicules hors route et aux véhicules d’entretien dans les cas suivants:
1°  lorsqu’ils sont exposés pour la vente, mis en démonstration lors d’une exposition ou d’une foire commerciale ainsi que lorsqu’ils font l’objet, sur une terre privée ailleurs que sur un sentier, d’une démonstration ou d’un essai par un fabricant ou par un concessionnaire;
2°  lorsqu’ils sont utilisés pour la circulation de personnes ou pour le transport de biens à l’intérieur d’un bâtiment;
3°  lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une course, d’un rallye, d’une compétition ou d’une pratique récréative à l’intérieur d’un bâtiment; il en est de même lorsque l’activité se déroule à l’extérieur, si les conditions suivantes sont présentes:
a)  l’activité se déroule en circuit fermé sur une terre privée avec l’autorisation de son propriétaire;
b)  l’activité ne se déroule pas sur une route, ni n’en croise;
c)  l’activité est planifiée et se déroule sous la responsabilité d’une organisation sportive, d’une association ou d’une fédération d’utilisateurs de véhicules hors route;
4°  lorsqu’ils circulent à l’intérieur d’un chantier de construction, sur le site d’une gare, d’un port ou d’un aéroport ou lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un travail sur un site à vocation industrielle ou agricole qui n’est pas accessible au public en général;
5°  aux voiturettes de golf et aux autres véhicules utilisés exclusivement sur le site d’un terrain de golf;
6°  aux dameuses et autres véhicules qui circulent exclusivement à l’intérieur d’un domaine skiable et qui ne croisent ni n’empruntent une route ou un sentier;
7°  aux tracteurs à jardin et aux tondeuses à gazon pouvant transporter une personne, lorsqu’ils sont utilisés sur un terrain pour y exécuter les tâches auxquelles ils sont destinés;
8°  aux bicyclettes assistées d’un moteur, dont les vélos de montagne motorisés, qui ne se qualifient pas de cyclomoteur ou de motocyclette au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
9°  aux véhicules hors route dont l’usage est destiné par leur fabricant à des personnes de moins de 16 ans, s’ils circulent exclusivement sur une terre privée, ailleurs que sur un sentier, avec l’autorisation de son propriétaire.
Le gouvernement peut préciser par règlement le sens donné à un mot ou à une expression, de même qu’il peut déterminer dans quels cas ou conditions un véhicule est assujetti à l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou en est exempté.
2020, c. 26, a. 4.