V-1.3 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
27. Le conducteur d’un véhicule doit avoir avec lui et présenter sur demande à une personne autorisée à les lui demander, en version papier ou autrement:
1°  le certificat d’immatriculation du véhicule exigé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le permis de conduire exigé en vertu de l’article 16 et, s’il est âgé de 16 ou 17 ans, le certificat de formation requis par cet article;
3°  l’attestation d’assurance responsabilité civile;
4°  un document attestant son âge;
5°  lorsque cette exigence trouve application sur un sentier, une attestation du paiement du droit d’accès pour y circuler.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
2020, c. 26, a. 27.
En vig.: 2020-12-30
27. Le conducteur d’un véhicule doit avoir avec lui et présenter sur demande à une personne autorisée à les lui demander, en version papier ou autrement:
1°  le certificat d’immatriculation du véhicule exigé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le permis de conduire exigé en vertu de l’article 16 et, s’il est âgé de 16 ou 17 ans, le certificat de formation requis par cet article;
3°  l’attestation d’assurance responsabilité civile;
4°  un document attestant son âge;
5°  lorsque cette exigence trouve application sur un sentier, une attestation du paiement du droit d’accès pour y circuler.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
2020, c. 26, a. 27.