V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
89.3. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti autre qu’un organisme de placement collectif doit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, déposer une déclaration indiquant notamment les titres de l’émetteur assujetti sur lesquels il exerce une emprise et tout droit dans un instrument financier lié à des titres de l’émetteur ou tout droit ou toute obligation découlant de cet instrument ainsi que présenter toute autre information prévue par règlement.
2006, c. 50, a. 36.