V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
88. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 88; 2001, c. 38, a. 34.
88. L’émetteur assujetti qui décide de ne plus déposer les informations prévues au paragraphe 1° de l’article 85 en avise la Commission.
1982, c. 48, a. 88.