V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
80.2. (Remplacé).
1992, c. 35, a. 5; 2006, c. 50, a. 33.
80.2. L’envoi à un porteur de documents prévus à la présente section ou à la section III cesse d’être obligatoire dans le cas où des documents envoyés à l’adresse indiquée sont retournés à l’envoyeur.
Le porteur peut retrouver son droit à recevoir ces documents en avisant l’émetteur, par écrit, de sa nouvelle adresse.
1992, c. 35, a. 5.